Nom :  
  Pass :
Mot de passe oublié  
 Accueil   Actualité   Veille   Database   Membres   Abonnement   Contacts   Liens  
 

Brèves

Philippe Bilger défend la liberté d'expression

Surpris par la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 14 juin 2007 dans l'affaire Hachette Filipacchi Associés c/ France (Erignac), l'avocat général se demande si le droit à l'information sera à l'avenir laissé à l'appréciation des familles.

Paris Match n° 3037 du 2 au 8 août 2007.

Décision :

http://cmiskp.echr.coe.int///////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=62891&sessionId=1854794&skin=hudoc-en&attachment=true



Cabinet de Percin   21/08/2007


Affaire Erignac : la CEDH ne relève aucune violation de l'article 10 de la Convention européenne

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 juin 2007 confirme la condamnation de la société Hachette Filipacchi Associés pour avoir diffusé sur le magazine « Paris Match » une photographie représentant le préfet assassiné Claude Erignac.

 

La Cour de cassation avait considéré que la société Hachette Filipacchi Associés que la photographie portait atteinte à la dignité de la personne décédée, alors même que ladite photographie ne présentait aucun détail indécent.

 

Si la Cour européenne infirme la Cour de cassation sur ce point, elle lui substitue néanmoins la notion de « douleur des familles » pour l’opposer à la liberté d’expression et d’information.

 

En effet, la Cour estime que la souffrance ressentie par les proches de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances violentes et traumatisantes pour la famille de la victime, qui s'était expressément opposée à la publication de la photographie. Cette publication, dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l'assassinat, lesquels ont donc pu légitimement estimer qu'il avait été porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

 

La Cour estime enfin que l’obligation faite à Paris-Match de publier un communiqué, que les juridictions françaises ont justifiée par des motifs à la fois « pertinents et suffisants », était proportionnée au but légitime qu'elle poursuivait et, partant, « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut donc à la non violation de l’article 10.

 

http://cmiskp.echr.coe.int///////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=62891&sessionId=1584782&skin=hudoc-en&attachment=true



Cabinet de Percin   24/07/2007


La CJCE confirme son arrêt Gambelli relatif aux services de jeux et de paris en ligne

La Cour de Justice des Communautés Européennes s’était prononcée pour la première fois, le 6 novembre 2003, sur la question des services de jeux et de paris en ligne. Elle avait alors considéré qu’un Etat ne pouvait invoquer la protection de l’ordre public, pour empêcher la pratique de tels jeux sur son territoire, si lui-même incitait le consommateur au jeu de hasard. Aussi, elle avait jugé que l’interdiction imposée par l’Etat italien constituait une entrave à la libre prestation de services dans l’Union européenne.

Le 6 mars dernier, la Cour confirme cette appréciation dans le cadre d’une nouvelle question préjudicielle posée par un juge italien de première instance.

Il sera rappelé que le droit italien prévoit que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession ou d’une autorisation de police, toute infraction à cette législation étant passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de trois ans.

La Cour de justice considère qu’une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

Les juridictions de renvoi devront vérifier si la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.

http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=1178



Cabinet de PERCIN   12/03/2007


GOOGLE de nouveau condamné par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles pour violation des droits d’auteur à raison de son service « Google Actua

Le  Tribunal de première instance de Bruxelles vient de condamner le 13 février 2007la société Google Inc. pour violation des droits d’ auteur de plusieurs éditeurs de presse belges représentés par Copiepresse, en raison du service « Google Actualités » et de son activité de caching.

Le service « Google Actualités » permet la consultation thématique de nombreux extraits d’articles de presse et de photographies les illustrant. En l’espèce, il indexait des articles de plusieurs éditeurs belges tels Le Soir en Ligne, DH Net, L’Echo et La Libre Belgique.

L’activité de caching consistait dans le stockage d’une copie de chaque page internet examinée par les robots Google, accessible alors même  que le lien pointant vers la page originale serait rompue.

En liminaire, le Tribunal apprécie donne raison à Google Inc.  en jugeant irrecevable l’action de la société civile Copiepresse , motif pris de ce que la protection juridique des bases de données ouvre droit à la seule action du producteur:

« (…) comme le relève à bon droit Google, la loi du 10 août 1998 transposant en droit belge la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données n’ouvre pas l’action à ‘tout intéressé’, ni à une société de gestion ni à un groupement professionnel mais est réservée aux seuls titulaires du droit ‘sui generis’ soit les producteurs de base de données ; que la demande en ce qu’elle est fondée sur cette base doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ».

Pour autant, le Tribunal estime que Google Inc ne peut se prévaloir de la liberté d’information au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison , notamment, du fait que le système mis en place « n’ a rien d’humain » et « n'emploie aucun rédacteur en chef en vue de la sélection des articles »:

« Que par ailleurs, Copiepresse s’interroge, de façon pertinente, sur la question de savoir si on peut, en l’espèce, parler d’exercice de son droit d’expression dans le chef de Google dans la mesure où le système mis en place par GoogleNews n’a rien d’humain, que Google n’emploie aucun rédacteur en chef en vue de la sélection des articles et se vante de ‘faire confiance au jugement des rédacteurs des agences d’information pour déterminer les articles qui méritent le plus d’être inclus et mis en évidence sur la page d’accueil de Google Actualités’ ; que Google ne peut donc se limiter à invoquer l’article 10 de la Convention européenne pour justifier les activités incriminées (…) ».

Le Tribunal considère les activités de caching et du service Google Actualités comme une violation des droits d’auteur des éditeurs .

En ce qui concerne les pages "En cache" d’une part, le Tribunal rappelant  que les robots de Google effectuent une copie de chaque page examinée,  stockée dans la mémoire de Google et mise à disposition du public, et en conclut qu’il s’agit d’un acte de reproduction et de communication au public violant les droits des auteurs représentés par Copiepresse :

« Que la pratique de Google consistant à enregistrer dans sa mémoire dite ‘cache’ des œuvres protégées par le droit d’auteur et à permettre aux internautes d’y accéder au sein même de ladite mémoire (sans être renvoyés sur le site d’origine) constitue donc un acte de reproduction et de communication au public ».

Le Tribunal rejette l'argument de Google selon lequel cette activité de "caching" serait une prestation technique relevant de la directive sur le commerce électronique de 1999, et précise que ce n’est pas le stockage qui est en l’espèce condamné mais l’ accessibilité des données :

« Que par ailleurs, en ce qui concerne le ‘caching’, ce qui est mis en cause ce n’est pas le stockage temporaire de la page en cache, stockage nécessaire à l’indexation de cette page, mais son accessibilité ».

En ce qui concerne le service « Google Actualités » d’autre part, le tribunal réfute l'argument de Google Inc. selon lequel les titres des articles de presse ainsi que les extraits de ces articles ne constitueraient pas des oeuvres protégées par le droit d'auteur :

« Attendu que si tous les titres d’articles de journaux ne peuvent être considérés comme originaux – certains paraissant effectivement purement descriptifs et ne révélant, dès lors, pas l’empreinte de leur auteur – il ne peut toutefois être estimé qu’aucun titre d’articles de presse ne présenterait une originalité suffisante pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi sur le droit d’auteur »

Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation belge du 25 septembre 2003, le Tribunal rappelle qu’un court fragment de texte  n'exclut pas  la protection par le droit d'auteur :

« Qu’il n’apparaît, en conséquence, pas exclu que l’empreinte de l’auteur puisse se marquer dans un court fragment de texte, d’autant qu’en l’espèce, il s’agit des premières phrases de l’article, phrases ‘d’accroche’ de celui-ci ».

Après avoir conclu à la reproduction et la communication au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur, le Tribunal examine les exceptions dont se prévaut Google Inc.

La première exception consistant dans le droit de  citation d’une œuvre effectuée dans un but de revue (entre autres) et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, est rejetée par le Tribunal au motif que le service « Google Actualités » ne répond pas à la définition précise de la revue : "action d'examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d'éléments". En effet, le Tribunal rappelle que Google se contente de recenser les articles et de les classer de manière automatisée :

« Qu’il ne semble, par ailleurs, pas que le recensement d’articles effectués par GoogleNews puisse être qualifié de ‘revue de presse’ ; (…) que le Larousse définit la revue comme ‘Action d’examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d’éléments’ tandis que la ‘revue de presse’ est définie comme suite : ‘Compte-rendu comparatif des principaux articles de journaux sur le même sujet’ ; (…) qu’en l’espèce, Google se limite à recenser les articles et à les classer et ce, de façon automatique ; que GoogleNews n’effectue aucun travail d’analyse, de comparaison ou de critique de ces articles qui ne sont nullement commentés ; (…) qu’il s’en déduit que Google ne peut se prévaloir de l’exception de citation (…) ».

La seconde exception consistant dans le compte-rendu d’actualité est également rejetée par le Tribunal au motif que Google Inc. ne rédige aucun commentaire sur l'actualité mais se limite à reproduire des extraits d'articles regroupés par thème. Si le Tribunal considère que l'activité de Google Actualités s'inscrit notamment dans un cadre d'information, il ne peut se prévaloir de l'exception de compte rendu d'actualité, la notion devant être appréciée de manière restrictive :

« Que ceci étant, si l’on peut considérer que l’activité de GoogleNews s’inscrit notamment dans un cadre d’information, il n’apparaît par contre pas que GoogleNews en recensant divers titres d’articles regroupés autour de différents thèmes offre un compte-rendu d’actualité ; que comme relevé ci-avant, aucun commentaire sur l’actualité ne se retrouve, en effet, sur le site de GoogleNews qui se limite à reproduire des extraits d’articles regroupés par thème ; (…) que Google ne peut donc se prévaloir de l’exception de compte-rendu de l’actualité ».

Le Tribunal condamne enfin Google en raison de la violation du droit moral des auteurs., en ce que la reproduction des extraits d’articles constitue une modification de l’œuvre : « Attendu qu’en l’espèce, seul un extrait de l’œuvre est reproduit, de telle sorte qu’il y a effectivement modification de l’œuvre ».

De même, Google Inc se rend coupable d’une altération des œuvres :

« (…) que Google opère, par ailleurs, un regroupement thématique de différents extraits d’articles pouvant venir de n’importe quelle source de telle sorte que la ligne éditoriale ou philosophique à laquelle l’auteur a adhéré peut être altéré ».

Le Tribunal estime ensuite que Google Inc porte atteinte à la paternité des œuvres en ne précisant pas le nom de l’auteur pour chacun des extraits repris :

« Attendu qu’il convient enfin de constater que le nom de l’auteur de l’œuvre n’est pas mentionné sur le site de GoogleNews de telle sorte qu’il y a également atteinte au droit de paternité de l’œuvre ».

Le Tribunal rappelle encore que le droit d'auteur n'est pas un droit d'opposition mais un droit d'autorisation préalable, cette autorisation devant être obtenue de manière certaine, préalablement à l'utilisation envisagée. Aussi, il écarte l'argument de Google selon lequel les éditeurs avaient la possibilité de paramétrer leurs sites afin d'éviter tout référencement par ses robots :

« Attendu que Google insiste, par ailleurs, sur le fait que les éditeurs disposent de la possibilité de paramétrer leurs sites et d’autoriser ou non certaines actions au moteur de recherche ; (…) attendu que (…) le droit d’auteur n’est pas un droit d’opposition mais un droit d’autorisation préalable ; que cela signifie que l’autorisation doit être obtenue de manière certaine, préalablement à l’utilisation envisagée ».

En revanche, le Tribunal rejette le motif tiré de l'atteinte au droit de divulgation, Google ne reproduisant et ne communiquant que des oeuvres se trouvant déjà sur les pages internet des éditeurs, étant entendu que ce droit s'éteint une fois qu'il a été exercé :

« Attendu que le droit de divulgation porte sur le droit de l’auteur de décider, quand et sous quelle forme l’œuvre sera portée à la connaissance du public ; qu’une fois exercé, ce droit s’éteint ; attendu qu’en l’espèce, Google ne reproduit et ne communique que des œuvres se trouvant déjà sur les pages web, soit des œuvres déjà divulguées ; (…) qu’il n’y a donc pas d’atteinte au droit de divulgation ».

En conséquence, Google Inc. est condamnée pour violation des droits d’auteur moraux et patrimoniaux des éditeurs de presse belges à payer la somme de 25.000 euros d’astreinte par jour de retard à compter des dix jours de la signification de l’ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 5 septembre 2006, pour retirer les articles incriminés de son service Google Actualités et de son système de caching.

A ce titre, et selon les calculs de Maître Bernard Magrez, l’avocat de Copiepresse, Google Inc. devrait verser environ 3 millions d’euros.

Google Inc. a annoncé faire appel de ce jugement. Affaire à suivre.

http://www.copiepresse.be/copiepresse_google.pdf



Cabinet de PERCIN   15/02/2007



© Medialex-Tous droits réservés
Marie-Christine de Percin, 12 Rue Alfred de Vigny 75008 Paris.
Tel : 01.40.67.09.90. Siret : 34858949000039. informatique@medialegal.net

Directeur de publication : Marie-Christine de Percin.
Hébergeur : 1&1 Internet SARL, 7 place de la Gare, 57200 Sarreguemines. Tel : 0825 080 020.
 
France
Europe
A travers le Monde
Débats              >
France
Union Européenne
International
Brèves
Sources
Revue de presse
L'avis des juristes
Membres
Comite de Rédaction